Coronavirus Juridische informatie

Wettelijke herinnering: maximum aantal personen, banket, dans? Wat is toegestaan volgens het AM van 22-08?

-> consultez l’Arrêté Ministeriel du 22/08/2020.

 

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22 AOUT 2020. – Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus <COVID>-19

Préambule

Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux de façon drastique ; que dès lors la bulle sociale avec laquelle des contacts rapprochés sont autorisés reste réduite à cinq personnes, toujours les mêmes et que les rassemblements privés restent limités à dix personnes ;

Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements; que ce nombre maximal peut toutefois être revu à la hausse pour plusieurs d’entre eux, au vu de la stabilisation des chiffres ; que les experts ont rappelé à plusieurs reprises que le fait de danser dans ce cadre implique un risque très important de transmission du virus ; que la danse reste par conséquent interdite dans les établissements du secteur de l’horeca, et lors de certains types d’événements autorisés ;

Art. 7. L’article 11 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

« § 1.. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de 10 personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article. Sous « rassemblements » l’on entend également les réceptions et banquets à caractère privé.

§ 2. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes :

1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d’un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;

2° les camps et les stages d’été dans le respect des règles prévues à l’article 15 ;

3° les réceptions se déroulant après les funérailles, dans le respect des règles prévues à l’article 5.

§ 3. Un maximum de 200 personnes peut assister aux activités suivantes :

1° les mariages civils ;

2° les enterrements et les crémations, autres que les activités visées au 3°, sans possibilité d’exposition du corps ;

3° l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l’article 14.

§ 4. Un public de maximum 200 personnes peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, des cours en auditoire et compétitions, pour autant qu’ils soient organisés en intérieur, dans le respect des modalités prévues par l’article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l’article

5. Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, et compétitions, pour autant qu’ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l’article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l’article 5.

Lorsqu’un événement, une représentation, une réception ou un banquet assis accessibles au public, ou une compétition est organisé sur la voie publique, l’autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l’article 13 est requise.

§ 5. Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l’article 13.