Informations Juridiques

Rappel législation – travail faisable et maniable

Rappel – législation

Le service juridique de la Fédération Horeca Bruxelles vous répond

Les articles 56 et 57 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable ont amené certaines modifications afin de simplifier le travail à temps partiel. Ces modifications sont en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

Les éléments importants à retenir sur le travail à horaire variable sont dès lors les suivants :

Situation avant le 1er octobre 2017

En cas de contrat de travail à horaire variable, plusieurs règles étaient applicables :

Ø  conservation à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté, d’une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de celui-ci mentionnant les horaires de travail, son identité, sa signature et celle de l’employeur. Cette copie ou cet extrait pouvait être conservée aussi bien sur papier qu’électroniquement.

Ø  Information préalable au travailleur des prestations qu’il doit accomplir, au minimum cinq jours ouvrables à l’avance au moyen de l’affichage, dans les locaux de l’entreprise ou à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté, d’un avis daté mentionnant les horaires de travail individuels.

Une convention collective ou le règlement de travail pouvait introduire une autre procédure d’information à l’égard des travailleurs. Cette alternative à la procédure d’information n’était soumise à aucune condition, de sorte qu’une information verbale restait également possible. Le délai d’information de minimum 5 jours ouvrables ne pouvait être modifié que par une convention collective de travail conclue au sein d’une commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.

Ø  Affichage, au même endroit, avant le début de la journée de travail, d’un avis daté  qui déterminait l’horaire de travail de chaque travailleur  à temps partiel séparément. Dès que l’horaire de travail n’était plus en vigueur, cet avis papier devait être conservé pendant un an.

Situation à partir du 1er octobre 2017

La loi sur le travail faisable et maniable a simplifié et modernisé ces formalités relatives à la publicité des horaires de travail variables.

Ø  Les deux avis distincts sont remplacés par une seule communication écrite et datée de l’horaire de travail applicable aux travailleurs à temps partiel concernés, suivant les modalités établies par le règlement de travail.

Les entreprises qui occupaient déjà des travailleurs à temps partiel avec horaires variables avant le 1er octobre 2017 ont bénéficié de six mois supplémentaires pour procéder aux adaptations nécessaires de leur règlement de travail. Entre-temps, les anciennes règles continuaient de leur être appliquées.

Ø  En ce qui concerne la communication des horaires de travail et la conservation de cette information, une place plus importante est accordée à l’utilisation des technologies modernes.

Toutefois, l’utilisation de méthodes modernes est soumise à certaines conditions :  les travailleurs concernés doivent dans tous les cas être informés de leurs horaires de travail individuels par un avis écrit et daté, et cet avis doit être porté à leur connaissance d’une manière fiable, appropriée et accessible.

Ø  Il faut aussi respecter un délai d’avertissement d’au moins cinq jours ouvrables. Ce délai ne peut être modifié que par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal et ne peut jamais être inférieur à un jour ouvrable. Les conventions collectives existantes qui prévoient un délai d’avertissement d’au moins un jour ouvrable restent en vigueur.

Ø  Dès lors et aussi longtemps que l’horaire de travail est en vigueur, l’avis contenant les horaires de travail ou une copie de celui-ci doit se trouver sous format papier ou électronique à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté en vue d’un contrôle. Ensuite, il doit être conservé pendant un an.

Le règlement de travail

Situation avant 2017 :

Pour permettre aux travailleurs à temps partiel avec un horaire variable de se faire préalablement une image plus concrète de leurs horaires de travail possibles, le règlement de travail devait mentionner tous les différents horaires à temps partiel variables qui pouvaient être appliqués dans l’entreprise.

Dans la pratique, le règlement de travail contenait souvent des dizaines d’horaires pour chaque régime de travail à temps partiel possible, de sorte qu’il était impossible pour les travailleurs à temps partiel avec un horaire variable de pouvoir se forger une image claire de leurs droits et obligations à ce sujet (notamment des jours et heures où il pouvait être prévu des prestations, la durée maximale des prestations journalières et éventuellement hebdomadaire, …, mais aussi les jours et heures où il ne devrait jamais travailler).

Situation à partir du 1er octobre 2017 :

La loi sur le travail faisable et maniable a supprimé cette obligation et la remplace par l’obligation de fixer dans le règlement de travail un cadre général pour l’application des horaires de travail à temps partiel variables. Ce cadre porte aussi bien sur les limites de la variabilité que sur les conditions pour porter les horaires de travail variables à la connaissance des travailleurs à temps partiel concernés.

Ø  Cette mesure vaut seulement pour les horaires de travail à temps partiel variables et par conséquent, pas pour les horaires variables à temps plein. L’application d’horaires variables à temps plein implique entre autre encore toujours la mention dans le règlement de travail de tous les horaires variables à temps plein. D’ailleurs, la mesure ne vaut pas non plus pour les horaires flexibles (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

Ø  Le règlement de travail doit mentionner pour les travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre d’un horaire de travail variable :

–       La période journalière durant laquelle des prestations de travail peuvent être fixées ;

–       Les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées ;

–       La durée de travail journalière minimale et maximale ainsi que la durée de travail hebdomadaire minimale et maximale si le régime de travail à temps partiel est aussi variable ;

–       La manière et le délai suivant lesquels les travailleurs sont informés de leurs horaires de travail.

–       Les employeurs et les travailleurs ont la possibilité de s’accorder en fonction de leurs besoins spécifiques sur les moyens et le délai  de notification, pour autant qu’il soit satisfait cumulativement aux conditions suivantes : Il doit s’agir d’un avis écrit et daté qui détermine les horaires de travail individuellement pour chaque travailleur ;l’avis contenant les horaires de travail doit être porté à la connaissance des travailleurs d’une manière fiable, appropriée et accessible, et cela au moins 5 jours ouvrables à l’avance (sauf si ce délai est modifié via une convention collective de travail rendue obligatoire dans le respect d’un délai d’un jour ouvrable minium).

Dans les entreprises qui occupaient déjà des travailleurs à temps partiel avec un horaire variable avant le 1er octobre 2017, le règlement de travail doit donc être adapté (via la procédure de modification du règlement de travail).

Le contrat de travail

Le contrat de travail conclu pour un travail à temps partiel doit encore toujours être constaté par écrit pour chaque travailleur séparément, au plus tard au moment où le travailleur commence l’exécution de son contrat. Le principe est également maintenu selon lequel cet écrit doit mentionner le régime de travail à temps partiel convenu et l’horaire de travail. Ainsi, on est certain qu’il s’agit bien d’un travail à temps partiel et quels droits proportionnels en découlent.

Tous les horaires variables possibles doivent être repris dans le règlement de travail et l’horaire de travail applicable issu du règlement de travail est porté à la connaissance du travailleur à l’avance. Ainsi, le travailleur à temps partiel avec un horaire de travail variable est informé à l’avance du moment précis où il devra travailler.

En cas d’application d’un horaire de travail variable, il est admis que le contrat de travail à temps partiel écrit contienne le régime de travail à temps partiel convenu (c’est-à-dire mentionner expressément soit la durée hebdomadaire fixe de travail soit la durée moyenne de travail hebdomadaire et la période de référence) et mentionne qu’il s’agit d’un horaire de travail variable.  Il n’est en d’autres termes pas nécessaire de reprendre expressément dans le contrat tous les horaires possibles.

À partir du 1er octobre 2017, en cas d’application d’un horaire de travail variable, le contrat de travail à temps partiel doit contenir le régime de travail à temps partiel et il doit également ressortir du contrat que cela concerne des horaires de travail variables qui sont établis suivant les règles du règlement de travail.

L’adaptation des contrats de travail existants n’est pas exigée pour autant qu’ils contiennent le régime de travail à temps partiel convenu et qu’il apparaisse clairement que l’horaire de travail est variable.

A défaut d’écrit ou s’il ne satisfait pas à ces exigences, le travailleur à temps partiel pourra encore toujours choisir l’horaire qui lui est le plus favorable parmi ceux applicables dans l’entreprise.