Informations Juridiques

Que savoir sur la TVA dans l’Horeca ?

Décision TVA n° E.T.117.557 dd. 23.12.2009

Services de restaurant et de restauration.

Taux de TVA de 12 % à partir du 1er janvier 2010 (E.T. 117.557)

Peuvent bénéficier du taux réduit de 12 % à partir du 1er janvier 2010 : les services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons (nouvelle rubrique I du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA ; voir article 4 de l’AR du 9 décembre 2009 modifiant l’AR n° 20 précité publié au Moniteur Belge le 14 décembre 2009, pp. 78848-78849).

1. Notion de « services de restaurant et restauration »
Les prestations de «services de restaurant et de restauration » sont les services visés à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA. Il est référé aux commentaires administratifs qui existent en la matière ainsi qu’à la publication relative à l’article 21, § 3, 4°, nouveau, et à l’article 21bis, § 2, 6°, a, nouveau, du Code de la TVA.

2. Opérations qui se rapportent aux repas et aux boissons et qui NE peuvent PAS bénéficier du taux réduit de 12 % de la rubrique précitée

2.1 La simple livraison de repas préparés et de boissons (c’est-à-dire les repas et les boissons qui sont l’objet d’une livraison de biens au sens de l’article 10 du Code de la TVA) doit être taxée au taux valable pour les biens livrés (6 ou 21 %).

2.2 Les boissons qui font l’objet d’une prestation de services au sens de l’article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA sont, sans distinction, soumises au taux normal de TVA de 21 %. Il est donc sans intérêt :

  • que ces boissons soient le cas échéant servies avec des repas dans des circonstances telles qu’elles sont consommées sur place pour un prix global (voir point 3, ci-après) ;
  • qu’il s’agisse de boissons non alcoolisées, comme les jus de fruits ou de légumes, les boissons lactées ou à base de soja, les cafés ou thés, l’eau minérale, etc.

2.3 En cas de fourniture de logement meublé avec petit-déjeuner, les prestations de services de restaurant restent, en ce qui concerne le petit-déjeuner, intégralement soumises au taux réduit de 6 % (application du chiffre 1 de la rubrique XXX du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20 précité).

3. Prix unique pour des services de restaurant et de restauration soumis à des taux de TVA différents
Si un prix global est demandé pour un service de restaurant ou de restauration dans lequel tant les plats que les boissons sont fournis, ce prix doit être ventilé (voir l’alinéa suivant). Lorsque le restaurateur ou le traiteur ne souhaite pas effectuer une telle ventilation, la perception ne sera considérée comme valable que si l’ensemble est taxé au taux de TVA le plus élevé, c’est-à-dire, en l’espèce, au taux de 21 %, applicable à la livraison de boissons dans des circonstances telles qu’elles sont consommées sur place.

La partie du prix global qui doit se rapporter à la fourniture de boissons doit en principe concorder avec la valeur normale de celles-ci, soit le prix que le client devrait normalement payer pour l’achat séparé des boissons. Si un prix séparé (TVA incluse) est mentionné sur la carte pour les vins assortis (ce qui est facultatif pour un menu déterminé), ce supplément de prix comprenant la TVA doit être soumis au taux de 21 %. Le prix du menu sans les vins doit également être ventilé lorsque d’autres boissons (par exemple l’apéritif ou le café) sont comprises dans ce menu.

Par mesure de simplification, l’administration admet à titre d’essai un coefficient de 35 % pour les menus types standards « all-in » comprenant trois plats(1) ou plus (c’est-à-dire les menus comprenant un apéritif, des vins assortis, l’eau minérale et le café ou le thé). Le prorata concerné ne vaut donc pas pour les autres formules « all-in » qui, par exemple, comprennent aussi des boissons fortes et du champagne ou toutes les boissons après minuit. Ce coefficient n’est, en outre, pas impératif : l’assujetti peut s’en écarter, sous le contrôle de l’administration, s’il pratique une autre politique de prix, ou l’administration peut contester ce prorata lorsqu’il s’écarte de la réalité dans une situation particulière.

(1) Ci-dessous tombent donc le cas échéant aussi le repas de midi et le repas du soir comprenant les boissons correspondantes et qui sont fournis par les hôteliers dans le cadre de la pension complète ou de la demi-pension.

Décision n° E.T. 123 472 du 30 novembre 2012

Obligations dans le secteur horeca à partir du 1er janvier 2013 – Prolongation du régime de transition

La mise en œuvre du système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca débutera au 1er janvier 2014. Jusqu’à l’entrée en vigueur du système de caisse enregistreuse, la période de transition (partie 1) de la décision administrative n° E.T. 118.066 du 9 mars 2010 (voir ci-après) doit être appliquée.

Les tolérances administratives reprises aux points 18 et 19 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999 demeurent intégralement d’application, contrairement à ce qui avait été mentionné dans l’erratum – addendum relatif à la décision administrative précitée.

-> points 18 et 19 de la circulaire n°6 du 27 avril 1999 Sous-section 2 – Exceptions conditionnelles.

18. L’obligation de délivrance d’une note ou d’un reçu ne concerne du reste pas l’exploitant d’un débit de boissons (café, taverne), d’un snack-bar, salon de thé, cafétéria, salon de consommation de glace ou de pâtisserie et autres salons de consommation, qui se limite à servir, tout au plus avec du pain, les repas “légers” repris dans la liste ci-après
potages;
• croques (monsieur, madame, hawaïen, … ) et autres toasts en tout genre;
• croquettes (de crevettes, de viande, de volaille, de fromage, …), à l’exclusion des croquettes de pommes de terre;
• vol-au-vent, boudins, “satés”;
• sandwiches (y compris hamburgers, hot-dogs, pittas, …);
• pâtes (spaghettis, lasagnes …. ), pizzas, quiches et autres tartes salées;
• salades froides (de viande, de poisson,…
• assiettes anglaises;
• omelettes, oeufs brouillés, oeufs sur le plat et autres oeufs préparés;
• crêpes, desserts et glaces, gaufres, gâteaux, brioches, croissants, yaourts et milk-shakes.

Il reste cependant entendu (v. n° 17, 2e al., ci-avant) que l’exploitant visé sous le présent numéro, qui fournit également d’autres repas, doit délivrer une note ou un reçu pour tous les repas qu’il sert, y compris pour ceux repris à la liste figurant sous l’alinéa précédent.

Il en est de même en ce qui concerne l’assujetti qui, dans la même installation, exploite à la fois un établissement visé sous le présent numéro et un restaurant (par exemple, un café et un restaurant).

Par contre, l’assujetti qui exploite dans des installations distinctes, d’une part un restaurant et, d’autre part, un établissement visé sous ce numéro 18 et où il se limite à ne fournir que des repas légers tels que décrits ci-avant, ne doit pas délivrer de notes ou de reçus pour ces dernières opérations mais reste évidemment tenu à la délivrance de ces documents pour le restaurant.

19. L’administration autorise, en outre, l’exploitant d’une friterie à ne pas délivrer les notes ou reçus dont la délivrance est prescrite par l’article

22., ° 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 1 précité, lorsque son exploitation répond à la fois aux trois conditions suivantes :

l’exploitant se limite à servir à ses clients la nourriture ou les produits alimentaires – repris par catégorie dans la liste suivante – qui sont traditionnellement vendus ou fournis dans le secteur de la friterie, accompagnés ou non de pain et de boissons :
• frites (préparation dans la graisse ou l’huile);
• mets achetés totalement prêts à être frits dans la graisse ou l’huile (p. ex. hamburgers, toutes espèces de burgers, fricandelles, viandelles, sticks, satés, loempias, toutes espèces de croquettes);
• sauces telles que aïoli, américaine, andalouse, banzaï, béarnaise, brésilienne, coktail, curry, curry-ketchup, extra, hot chili, ketchup, mayonnaise, moutarde, pickles, pili-pili, provençale, riche, salad dressing, samouraï, tartare, sauce carbonnade, tzigane;
• épices, oignons frais découpés ou en conserve, cornichons, concombres, moules en conserve, rollmops;
• oeufs durs;
• saucisses précuites servies froides, telles que cervelas et chasseurs;
• carbonnades, goulasch, vol-au-vent, boulettes de hachis, à la sauce tomate;
• hot-dogs;
• “smos” composés exclusivement de pain, salade, tomates et/ou concombres, jambon et/ou fromage, mayonnaise, oeufs durs et oignons frais découpés.

En revanche, ne constituent pas des aliments propres au secteur de la friterie (et n’entrent donc pas dans le champ de la présente exception), notamment :
• les moules fraîches;
• les viandes telles que steaks, entrecôtes, escalopes;
• les pittas;
• les croques (monsieur, madame, etc.) et autres toasts;
• les pâtes, pizzas, etc.;
• les oeufs préparés, à l’exclusion des oeufs durs;
• les salades et crudités;
• les desserts.

les aliments susvisés sont servis exclusivement dans des contenants ou des emballages à usage unique, en papier, carton ou plastique (p. ex. sachets à pointe, raviers, papier spécial utilisé le cas échéant pour augmenter la contenance du sachet ou du ravier), éventuellement avec la fourniture accessoire de couverts à usage unique eux aussi;

les installations (tant intérieures qu’extérieures) que l’exploitant met à la disposition de sa clientèle sont aménagées ou conçues de telle sorte qu’elles autorisent à un nombre maximum de seize personnes de consommer au même moment, sur place, les aliments visés au 1°, ler alinéa, du présent numéro, que cet exploitant leur fournit. La circonstance que ces personnes consomment debout ou assises, à table, au comptoir, ou simplement accoudées à une tablette fixée au mur, à l’intérieur ou à l’air libre, reste sans incidence.

L’assujetti qui exploite plusieurs établissements visés sous le présent numéro doit considérer chaque établissement pris individuellement pour vérifier si chacune des deux premières conditions, énoncées ci-avant, est remplie. Par contre, la limitation fixée pour l’accomplissement de la troisième condition vise l’ensemble de tous les établissements qui réunissent préalablement les première et deuxième conditions (par conséquent, à titre d’exemple, l’exploitant de deux établissements pouvant accueillir simultanément, l’une dix personnes et l’autre douze personnes, est exclu, pour chaque établissement, du bénéfice de la présente exception).

L’exploitant d’une friterie qui fournit à ses clients consommant sur place des produits alimentaires qui ne sont pas énumérés dans la liste figurant au 1°, 1 er alinéa, du présent numéro, est tenu de délivrer une note ou un reçu pour tous les repas qu’il sert, y compris ceux repris dans la liste précitée. La fourniture, par l’exploitant d’une friterie, de produits alimentaires – non repris dans la liste concernée – qui sont exclusivement destinés à être emportés par le client en dehors des installations de cet exploitant, ne fait pas obstacle à l’accomplissement de la première condition, étant entendu que toute consommation sur place desdits produits est exclue.

Par ailleurs, l’exploitant d’une friterie qui fournit à ses clients consommant sur place, dans la même installation, à la fois des produits alimentaires visés au 1°, 1er alinéa, du présent numéro et des repas dits “légers” au sens du n° 18 (sauf croquettes, vol-au-vent, satés, hamburgers, hot-dogs, oeufs durs), est tenu, pour le tout, de délivrer les notes ou les reçus prescrits. De même, l’exploitant d’une friterie, qui, dans la même installation, exploite à la fois un établissement répondant aux trois conditions du premier alinéa du présent n° 19 et un restaurant, doit délivrer une note ou un reçu pour tous les repas qu’il sert (comp. avec le n° 18, 3e al.).

20. La note ou le reçu doit englober le prix (service et TVA compris) de tous les plats qui composent le repas (y compris, le cas échéant, le potage et le dessert), ainsi que celui des boissons consommées à l’occasion du repas (en ce compris, éventuellement, l’apéritif, le café, etc.).
Il existe cependant des établissements où il est d’usage de prendre certaines boissons (apéritif, café, … ) à un endroit distinct de celui où sont servis les repas et qui est accessible également à toute personne qui ne prend pas de repas : en pareil cas, et pour autant que le règlement de ces consommations se fasse là où elles sont prises, il n’est pas obligatoire d’englober le prix de ces boissons dans la note ou le reçu ni d’ailleurs de délivrer pour elles une note ou un reçu séparé.

Enfin, il est utile de préciser que la circonstance qu’un assujetti soit ou non concerné par l’obligation de délivrer des notes ou des reçus n’exerce aucune influence sur les règles applicables en matière de taux.

Les assujettis qui utilisent le régime forfaitaire prévu à l’article 56, § 1er, du Code de la TVA et qui fournissent les services de restaurant et de restauration visés peuvent, au moins pour l’année civile 2013, continuer à appliquer ce régime aux conditions propres à ce dernier.
Article 56, § 1er, du Code de la TVA :

1er. Le Roi règle, en ce qui concerne les petites entreprises qu’Il définit, les modalités selon lesquelles l’administration détermine, après consultation des groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation, lorsqu’il est possible d’en établir.
Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Article 13bis
L’alinéa 3, entre en vigueur le 1er janvier 2013, pour les assujettis identifiés avant le 1er janvier 2010 en qualité d’exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas. Pour les assujettis qui utilisent une caisse enregistreuse avant le 1er janvier 2013, l’article 13bis entre en vigueur à la date de mise en service du système de la caisse enregistreuse.

L’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas est tenu, pour les prestations de restaurant et de restauration qu’il effectue pour un preneur qui n’agit pas en qualité d’assujetti pour les besoins de son activité économique, de délivrer une facture simplifiée.

La facture simplifiée doit contenir les éléments suivants :

1°  la date et l’heure de délivrance et un numéro séquentiel;

l’identification du prestataire assujetti, par son nom ou dénomination sociale, son adresse et son numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50 du Code;

l’identification du type de services rendus ainsi que leur prix;

le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer.
La facture simplifiée est délivrée, au moment de l’achèvement de la prestation de services, au moyen d’un système de caisse enregistreuse, dont les caractéristiques techniques sont déterminées dans l’arrêté royal fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, lorsqu’il s’agit d’un exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas. La facture simplifiée est délivrée sous la forme de la note ou du reçu prévu à l’article 22, lorsque l’obligation de délivrance de la facture simplifiée au moyen d’un système de caisse enregistreuse n’est pas applicable. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d’application du présent article.

Décision n° E.T. 118.066 du 9 mars 2010

Secteur Horeca:  TVA  – obligations à partir du 1er janvier 2010

I. Introduction

1. Suite à la baisse de taux de 21% à 12% pour les prestations de restaurant et de restauration (à l’exclusion de la fourniture de boissons) avec entrée en vigueur au 1er janvier 2010, un effort supplémentaire est demandé au secteur concernant la déclaration exacte des opérations effectuées.

Au niveau des obligations, ce qui précède a jusqu’à présent conduit à la réglementation suivante :
Arrêté royal du 18 décembre 2009 modifiant l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur Belge du 24 décembre 2009);
Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca (Moniteur Belge du 31 décembre 2009 et du 26 janvier 2010).
Cette nouvelle réglementation implique qu’à partir du 1er janvier 2010, l’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas est tenu, pour les prestations de restaurant et de restauration qu’il effectue pour un preneur qui n’agit pas en qualité d’assujetti, de délivrer une facture simplifiée (v. article 13bis de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992).

S’il s’agit d’un exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas, cette facture simplifiée doit être délivrée par un système de caisse enregistreuse au moment de l’achèvement du service. Dans le cas contraire -en d’autres mots si l’exploitant ne fournit pas régulièrement des repas-, la facture simplifiée est délivrée sous la forme d’une note ou d’un reçu tel que visé à l’article 22 de l’arrêté royal n°1 précité.

Le présent texte a pour objectif de procurer un premier commentaire sommaire concernant les modifications des obligations sur le plan de la TVA qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2010.

II. Nouveau concept : système de caisse enregistreuse

2. Conformément à l’arrêté royal du 30 décembre 2009 précité, on entend par système de caisse enregistreuse toute caisse enregistreuse électronique, le terminal comprenant le logiciel de caisse, l’ordinateur comprenant le logiciel ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l’enregistrement des opérations à la sortie.

Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences et garanties suivantes :

* l’inaltérabilité des données introduites ;

* la conservation de toutes les données introduites, simultanément à l’établissement d’un ticket de caisse valant facture simplifiée, dans un journal électronique ou un fichier-journal ; celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques ;

* la possibilité de contrôle par les agents de l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ;

* l’obligation d’un contenu minimum du ticket de caisse :

  • la dénomination complète : “Ticket de caisse TVA “
  • la date et l’heure de délivrance du ticket
  • le numéro d’ordre du ticket de caisse, provenant d’une série ininterrompue
  • l’identification complète du prestataire, y compris son numéro d’identification à la TVA
  • l’identification de l’utilisateur
  • l’identification du type de services rendus ainsi que leur prix
  • le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer
  • la ristourne et les montants rendus
  • l’identification de la caisse/du terminal
  • – l’algorithme calculé sur base des mentions du ticket de caisse énumérées ci-dessus

* l’obligation d’établir un rapport financier journalier et un rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et l’utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant la période d’ouverture (rapports Z) ;

* l’enregistrement obligatoire de toutes les prestations de services simulées effectuées dans le cadre d’une formation ;

* être équipé d’un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d’autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et accessibles pour les agents de contrôle. Il est clair que les systèmes de caisses enregistreuses autorisés actuellement, à savoir les caisses enregistreuses visées au chapitre VII de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999 ainsi que les systèmes informatiques visés dans la décision administrative n°. E.T. 103.592 du 2 juin 2003, ne satisfont pas aux exigences requises pour le système de caisse enregistreuse mentionné ci-dessus..
Dans le cadre du nouveau système de caisse enregistreuse, l’administration a décidé que les autorisations qu’elle a accordées aux exploitants du secteur Horeca d’utiliser les caisses enregistreuses visées au chapitre VII de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999 seraient supprimées de manière définitive et générale avec effet au 1er janvier 2013. Par contre, la décision administrative n° E.T. 103.592 du 2 juin 2003 ne sera pas supprimée au 1er janvier 2013. Toutefois, compte tenu du changement de réglementation intervenu entre-temps, les systèmes informatiques qui satisfont aux conditions posées dans cette décision ne pourront continuer à être utilisés que dans une mesure très réduite à partir du 1er janvier 2013 (voir infra).

3. La réglementation précitée prévoit que le nouveau système de caisse enregistreuse entre en vigueur au 1er janvier 2010. Les caractéristiques détaillées auxquelles le nouveau système de caisse enregistreuse devra répondre doivent cependant être déterminées dans un arrêté ministériel encore à promulguer. Le temps nécessaire doit ensuite être accordé au secteur des fabricants de caisses enregistreuses ainsi qu’aux utilisateurs du secteur Horeca, pour, respectivement, l’élaboration et l’achat d’un tel système de caisse enregistreuse. Pour ces raisons, il est évident que le système de caisse enregistreuse n’a pas encore d’effet réel. La date à laquelle le système de caisse enregistreuse sera opérationnel sera communiquée sans délai dès qu’elle sera connue de manière définitive.

4.
Le législateur a prévu une période de transition concernant l’obligation d’utilisation d’un système de caisse enregistreuse. Cette période de transition s’étend du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 inclus. Les assujettis visés qui démarrent ou reprennent une affaire durant cette période et qui n’étaient pas encore identifiés en tant qu’exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas avant le 1er janvier 2010, doivent faire usage d’un système de caisse enregistreuse dès le début de leur activité. Dans la pratique, cela ne sera bien entendu possible qu’à partir du moment où le système de caisse enregistreuse sera opérationnel, à savoir au moment où le module requis sera disponible. La période de transition a dès lors été scindée en deux parties dans le chapitre III ci-après (voir infra). Les autres assujettis visés qui font volontairement usage d’un système de caisse enregistreuse durant la période de transition doivent respecter toutes les obligations qui découlent de la nouvelle réglementation à partir de la date de mise en service de ce système. A l’issue de la période de transition, à savoir à partir du 1er janvier 2013, la nouvelle réglementation s’appliquera à tous les assujettis visés.
Comme indiqué à l’alinéa précédent, les assujettis qui démarrent ou reprennent une affaire durant la période de transition et qui n’étaient pas encore identifiés en tant qu’exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas avant le 1er janvier 2010, doivent faire usage d’un système de caisse enregistreuse dès le début de leur activité. Cette règle ne souffre aucune exception et est par conséquent, également intégralement applicable dans le cas d’un nouvel assujetti qui, durant la période de transition, reprend d’un autre assujetti un établissement où sont consommés régulièrement des repas dans les circonstances décrites aux articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA (apport d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité), même lorsque le cédant était déjà identifié en tant qu’exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas avant le 1er janvier 2010.

III. Obligations à respecter

5. Figurent ci-après, par type d’exploitation Horeca, les obligations auxquelles est soumis l’exploitant au niveau de l’établissement et de la délivrance de documents au client. Pour des raisons de facilité, les notions suivantes seront utilisées :

  • période de transition complète : période qui débute le 1er janvier 2010 et qui s’achève le 31 décembre 2012
  • période de transition (partie 1) : période qui débute le 1er janvier 2010 et qui s’achève au moment où le système de caisse enregistreuse est opérationnel
  • période de transition (partie 2) : période qui débute à la date à laquelle le système de caisse enregistreuse est opérationnel et qui s’achève le 31 décembre 2012
  • entreprises existantes : assujettis déjà identifiés à la TVA en tant qu’exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas avant le 1er janvier 2010
  • démarreurs/repreneurs : assujettis qui n’étaient pas encore identifiés en tant qu’exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas au 1er janvier 2010 et qui démarrent ou reprennent une affaire durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
  • ticket système de caisse enregistreuse : ticket établi et délivré au moyen d’un système de caisse enregistreuse (nouveau)
  • ticket circulaire 6/1999 : ticket établi et délivré au moyen d’une caisse enregistreuse visée au chapitre VII de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999
  • ticket E.T. 103.592 : ticket établi et délivré au moyen d’un système informatique qui satisfait aux conditions de la décision administrative n° E.T. 103.592 du 2 juin 2003
  • souche TVA : la note ou le reçu visé à l’article 22 de l’arrêté royal n° 1, à savoir les documents numérotés confectionnés par un imprimeur agréé par l’Administration, comportant un dessin de garantie sous la forme d’un lion au centre et de la lettre B
  • document de contrôle : selon le cas, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592, soit une souche TVA, soit un ticket système de caisse enregistreuse
  • facture complète : facture qui comporte toutes les mentions prescrites par l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992

A. Etablissements qui fournissent régulièrement des repas à consommer sur place
A.1 Entreprises existantes

6. Durant la période de transition complète, pour la fourniture de repas à consommer sur place et des boissons qui accompagnent ces repas, il y a lieu de délivrer au client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592. Ce document peut être remplacé par une facture complète pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.

Durant la période de transition (partie 2), l’exploitant peut toutefois volontairement passer à l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse. Dès le moment de mise en service du système de caisse enregistreuse, l’exploitant devra délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature (exemple: également pour la simple fourniture de boissons en dehors du cadre d’un repas), et quelle que soit la qualité du client. Cependant, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

A partir du 1er janvier 2013, la souche TVA, le ticket circulaire 6/1999 et le ticket E.T. 103.592 sont supprimés pour ce type d’exploitation. A partir de ce moment, l’exploitant devra délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées quelle que soit leur nature (exemple : également pour la simple fourniture de boissons en dehors du cadre d’un repas), et quelle que soit la qualité du client. Cependant, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne devra être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

A 2 Démarreurs/repreneurs

7. Durant la période de transition (partie 1), il y a lieu de délivrer au client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592 pour la fourniture de repas à consommer sur place et des boissons qui accompagnent ces repas. Ce document peut être remplacé par une facture complète pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.

Durant la période de transition (partie 2), l’exploitant ne peut plus faire usage de la souche TVA, du ticket circulaire 6/1999 et du ticket E.T. 103.592. A partir du début de la période de transition (partie 2) ou selon le cas, à partir du démarrage/de la reprise de l’exploitation si ce moment se situe durant la période de transition (partie 2), l’assujetti doit délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature (exemple: également pour la simple fourniture de boissons en dehors du cadre d’un repas), et quelle que soit la qualité du client. Cependant, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

Rien ne change au 1er janvier 2013 pour de tels assujettis. Les obligations mentionnées à l’alinéa précédent demeurent d’application.

B. Etablissements qui fournissent occasionnellement des repas à consommer sur place

8. Dans le cas où les recettes (TVA non comprise) qui proviennent de la fourniture de repas à consommer sur place, à l’exclusion des boissons qui accompagnent ces repas, sont inférieures à 10 pourcent du chiffre d’affaires total (TVA non comprise) réalisé par les activités Horeca, l’assujetti n’est pas considéré comme “un exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas”.
Peuvent être cités comme exemples : les débits de boissons qui ne fournissent qu’occasionnellement des repas, les établissements spécialisés dans les repas à emporter, etc. Si par exemple, un commerce de meubles exploite une cafétéria (où des repas sont également fournis) pour ses clients au sein de son établissement, il ne peut bien entendu être tenu compte pour le calcul de la règle des 10 pourcent que du chiffre d’affaires total de la cafétéria, et non du chiffre d’affaires total du commerce de meubles.

Si, compte tenu de ce qui précède, un assujetti n’est pas considéré comme un exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas, il n’est pas obligé d’utiliser un système de caisse enregistreuse (voir ci-après). Dans le cas contraire, le régime tel que décrit sous le point A, ci-avant, trouve à s’appliquer.
Entreprises existantes et démarreurs/repreneurs

9. Durant la période de transition complète, il y a lieu de délivrer au client pour la fourniture de repas à consommer sur place et des boissons qui accompagnent ces repas, soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592. Ce document peut être remplacé par une facture complète pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.
Durant la période de transition (partie 2), l’exploitant peut toutefois volontairement passer à l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse.

Dès le moment de mise en service du système de caisse enregistreuse, l’exploitant devra délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature (exemple : également pour la simple fourniture de boissons en dehors du cadre d’un repas), et quelle que soit la qualité du client. Cependant, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

A partir du 1er janvier 2013, le ticket circulaire 6/1999 et le ticket E.T. 103.592 sont supprimés pour ce type d’exploitation. A partir de ce moment, l’exploitant devra délivrer une souche TVA au client pour la fourniture de repas à consommer sur place et des boissons qui accompagnent ces repas. Ce document peut être remplacé par une facture complète pour autant que cette facture soit délivrée au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus de la souche TVA. L’exploitant peut cependant volontairement passer à l’usage d’un système de caisse enregistreuse. Dans ce cas, les obligations telles que décrites à l’alinéa précédent trouvent à s’appliquer.

C. Traiteurs

C.1 Les recettes provenant des services de restaurant et de restauration (TVA non comprise), à l’exclusion de la fourniture de boissons, – en d’autres mots les services qui ont fait l’objet d’une baisse de taux au 1er janvier 2010 – s’élèvent au moins à 10 pourcent du chiffre d’affaires total (TVA non comprise) réalisé par les activités Horeca.

C.1.1 Entreprises existantes

10. Durant la période de transition complète, le traiteur doit, pour les services de restauration qu’il a effectués, à l’exception des services de restauration qui se rapportent exclusivement à la fourniture de boissons, délivrer au client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592. Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.

Durant la période de transition (partie 2), le traiteur peut cependant volontairement passer à l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse. Dès le moment de mise en service du système de caisse enregistreuse, le traiteur devra délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature (exemple: également pour les services de restauration qui consistent exclusivement en la fourniture de boissons), et quelle que soit la qualité du client. Cependant, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

A partir du 1er janvier 2013, la souche TVA, le ticket circulaire 6/1999 et le ticket E.T. 103.592 sont supprimés pour ce type d’exploitation. A partir de ce moment, le traiteur devra délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature (exemple : également pour les services de restauration qui consistent exclusivement en la fourniture de boissons), et quelle que soit la qualité du client. Cependant, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne devra être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

C.1.2 Démarreurs/repreneurs

11. Durant la période de transition (partie 1), le traiteur doit, pour les services de restauration qu’il a effectués, à l’exception des services de restauration qui se rapportent exclusivement à la fourniture de boissons, délivrer au client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592. Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.

Durant la période de transition (partie 2), le traiteur ne peut plus faire usage de la souche TVA, du ticket circulaire 6/1999 ou du ticket E.T. 103.592 pour les prestations de services de restauration qu’il effectue. A partir du début de la période de transition (partie 2) ou selon le cas, à partir du démarrage/de la reprise de l’exploitation si ce moment se situe durant la période de transition (partie 2), il doit délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature (exemple : également pour les services de restauration qui consistent exclusivement en la fourniture de boissons), et quelle que soit la qualité du client. Cependant, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

Rien ne change au 1er janvier 2013 pour de tels assujettis. Les obligations mentionnées à l’alinéa précédent demeurent d’application.

C.2 Les recettes provenant des services de restaurant et de restauration (TVA non comprise), à l’exclusion de la fourniture de boissons, – en d’autres mots les services qui ont fait l’objet d’une baisse de taux au 1er janvier 2010- s’élèvent à moins de 10 pourcent du chiffre d’affaires total (TVA non comprise) réalisé par les activités Horeca

Entreprises existantes et démarreurs/repreneurs

12. Durant la période de transition complète, le traiteur doit, pour les services de restauration qu’il effectue, à l’exclusion des services de restauration qui consistent exclusivement en la fourniture de boissons, délivrer au client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592. Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.

Durant la période de transition (partie 2), le traiteur peut toutefois volontairement passer à l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse. Dès le moment de mise en service du système de caisse enregistreuse, le traiteur devra délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature (exemple : également pour les services de restauration qui consistent exclusivement en la fourniture de boissons), et quelle que soit la qualité du client. Cependant, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne devra être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

A partir du 1er janvier 2013, le ticket circulaire 6/1999 et le ticket E.T. 103.592 sont supprimés pour ce type d’exploitation. A partir de ce moment, le traiteur devra délivrer une souche TVA au client pour les prestations de services de restauration qu’il effectue, à l’exception des services de restauration qui consistent exclusivement en la fourniture de boissons. Ce document pourra être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit délivrée au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète devra toujours être délivrée, le cas échéant en plus de la souche TVA. Le traiteur peut cependant volontairement passer à l’usage d’un système de caisse enregistreuse. Dans ce cas, les obligations telles que décrites à l’alinéa précédent sont d’application.

D. Exploitants hôteliers (y compris les Bed and Breakfast)

D.1 Les recettes, TVA non comprise, provenant de la fourniture de repas à consommer sur place (le petit déjeuner fourni aux hôtes n’est pas visé), à l’exclusion des boissons qui accompagnent ces repas, s’élèvent au moins à 10 pourcent du chiffre d’affaires total (TVA non comprise) réalisé par les activités Horeca

D.1.1 Entreprises existantes

13. Durant la période de transition complète, l’exploitant doit, pour les services fournis aux hôtes, ainsi que pour les services de restaurant -y compris pour les boissons accompagnant les repas- qu’il a fournis à des personnes qui ne logent pas à l’hôtel, délivrer au client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592. Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.

Durant la période de transition (partie 2), l’exploitant peut toutefois volontairement passer à l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse.

Dans ce cas, une distinction doit être opérée entre d’une part, les services fournis aux hôtes, et d’autre part, les opérations effectuées à destination de personnes qui ne séjournent pas dans l’hôtel.

Pour les services fournis aux hôtes -y compris le petit-déjeuner ainsi que, pour autant qu’ils soient inclus dans la note globale d’hôtel, les autres repas et boissons- le régime visé au premier alinéa du présent numéro demeure en principe d’application. L’exploitant peut cependant déroger à ce régime et opter pour délivrer aux hôtes pour ces opérations un ticket système de caisse enregistreuse comme document de contrôle. Si dans ce dernier cas toutefois le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

Pour les opérations fournies à des personnes qui ne logent pas dans l’hôtel, ainsi que pour les opérations fournies à des hôtes dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans la note globale d’hôtel, l’exploitant doit délivrer un ticket système de caisse enregistreuse dès le moment de la mise en service du système de caisse enregistreuse. Toutefois, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

A partir du 1er janvier 2013, la possibilité de délivrer un ticket circulaire 6/1999 est supprimée pour les opérations reprises dans la note globale d’hôtel. En outre, l’utilisation obligatoire d’un système de caisse enregistreuse s’applique pour toutes les autres opérations.

A partir du 1er janvier 2013, l’exploitant délivrera par conséquent au client soit une souche TVA, soit un ticket E.T. 103.592 pour les services fournis aux hôtes, en ce compris le petit-déjeuner ainsi que, pour autant qu’ils soient repris dans la note globale d’hôtel, les autres repas et boissons. Ce document peut être remplacé par une facture complète pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle. L’exploitant peut cependant déroger à ce régime et opter pour délivrer aux hôtes pour ces opérations un ticket système de caisse enregistreuse comme document de contrôle. Si dans ce dernier cas toutefois le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour autant que la facture complète soit délirée au moment de l’achèvement du service.

Pour toutes les opérations fournies à des personnes qui ne logent pas dans l’hôtel, ainsi que pour les opérations fournies à des hôtes dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans la note globale d’hôtel, l’exploitant doit délivrer un ticket système de caisse enregistreuse. Toutefois, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être établi pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

D.1.2 Démarreurs/repreneurs

14. Durant la période de transition (partie 1), l’exploitant doit, pour les services fournis aux hôtes ainsi que pour les services de restaurant fournis aux personnes qui ne logent pas à l’hôtel -y compris les boissons qui accompagnent-, délivrer au client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592. Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.
Durant la période de transition (partie 2), l’exploitant doit, pour les services fournis aux hôtes -en ce compris le petit déjeuner ainsi que, pour autant qu’ils soient inclus dans la note globale d’hôtel, les autres repas et boissons-, délivrer au client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592. Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle. L’exploitant peut cependant déroger à ce régime et opter pour délivrer aux hôtes un ticket système de caisse enregistreuse comme document de contrôle pour ces opérations. Si dans ce dernier cas toutefois le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

Pour toutes les opérations fournies à des personnes qui ne logent pas dans l’hôtel, ainsi que pour les opérations fournies à des hôtes dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans la note globale d’hôtel, l’exploitant doit, durant la période de transition (partie 2), délivrer un ticket système de caisse enregistreuse. Toutefois, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être établi pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

A partir du 1er janvier 2013, la possibilité de délivrer un ticket circulaire 6/1999 pour les services fournis aux hôtes est supprimée. Pour le reste, les obligations mentionnées dans le deuxième et le troisième alinéa ci-dessus demeurent entièrement d’application.

D.2 Les recettes, TVA non comprise, provenant de la fourniture de repas à consommer sur place (le petit déjeuner fourni aux hôtes n’est pas visé), à l’exclusion des boissons qui accompagnent ces repas, s’élèvent à moins de 10 pourcent du chiffre d’affaires total (TVA non comprise) réalisé par les activités Horeca

Entreprises existantes et démarreurs/repreneurs

15. Durant la période de transition complète, l’exploitant doit, pour les services fournis aux hôtes, ainsi que pour les services de restaurant -y compris pour les boissons accompagnant les repas- qu’il a fournis à des personnes qui ne logent pas à l’hôtel, délivrer au client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592. Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.

Durant la période de transition (partie 2), l’exploitant peut toutefois volontairement passer à l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse.

Dans ce cas, une distinction doit être opérée entre d’une part, les services fournis aux hôtes et d’autre part, les opérations effectuées à destination de personnes qui ne séjournent pas dans l’hôtel.

Pour les services fournis aux hôtes – en ce compris le petit-déjeuner ainsi que, pour autant qu’ils soient inclus dans la note globale d’hôtel, les autres repas et boissons- le régime visé au premier alinéa du présent numéro demeure en principe d’application. L’exploitant peut cependant déroger à ce régime et opter pour délivrer aux hôtes pour ces opérations un ticket système de caisse enregistreuse comme document de contrôle. Si dans ce dernier cas toutefois le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

Pour toutes les opérations fournies à des personnes qui ne logent pas dans l’hôtel, ainsi que pour les opérations fournies à des hôtes dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans la note globale d’hôtel, l’exploitant doit délivrer un ticket système de caisse enregistreuse dès le moment de la mise en service du système de caisse enregistreuse. Toutefois, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

A partir du 1er janvier 2013, la possibilité de délivrer un ticket circulaire 6/1999 est supprimée pour les opérations reprises dans la note globale d’hôtel. Pour toutes les autres opérations, la possibilité de délivrer un ticket circulaire 6/1999 ou un ticket E.T. 103.592 est supprimée. Par contre, il n’y a pas d’obligation d’utilisation d’un système de caisse enregistreuse, mais son utilisation volontaire demeure bien entendu possible.

A partir du 1er janvier 2013, l’exploitant délivrera par conséquent au client soit une souche TVA, soit un ticket E.T. 103.592 pour les services fournis aux hôtes, en ce compris le petit-déjeuner ainsi que, pour autant qu’ils soient repris dans la note globale d’hôtel, les autres repas et boissons. Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle. L’exploitant peut cependant déroger à ce régime et opter pour délivrer aux hôtes pour ces opérations un ticket système de caisse enregistreuse comme document de contrôle. Si dans ce dernier cas toutefois le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

Pour les services de restaurant, y compris les boissons qui accompagnent les repas, fournis soit à des personnes qui ne logent pas dans l’hôtel, soit à des hôtes dans la mesure où ces opérations ne sont pas reprises dans la note globale d’hôtel, l’exploitant doit délivrer au client une souche TVA. Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus de la souche TVA. Toutefois, si l’exploitant fait volontairement usage d’un système de caisse enregistreuse, il doit délivrer au client un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations qu’il fournit à des personnes qui ne logent pas dans l’hôtel, ainsi que pour les opérations fournies à des hôtes dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans la note globale d’hôtel. Toutefois, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.

E. Divers

16. Aux conditions énumérées sous le point 18 de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999, l’obligation de délivrance d’un document de contrôle ne concerne pas pour l’exploitant d’un débit de boissons (café, taverne), snack-bar, salon de thé, cafétéria, salon de consommation de glace ou pâtisserie et autres salons de consommation qui se limitent à servir des repas “légers” qui sont exclusivement servis avec du pain.
L’Administration a en outre accepté que l’exploitant d’une friterie ne doive délivrer aucun document de contrôle si son exploitation satisfait à toutes les conditions reprises sous le point 19 de la circulaire n° 6/1999 précitée.

17.
Les tolérances administratives visées au point 16 ci-dessus demeurent intégralement d’application durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 inclus. A ce sujet, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les entreprises existantes et les démarreurs/repreneurs. Les exploitants précités n’ont, par conséquent, aucune obligation supplémentaire durant cette période.
L’Administration communiquera ultérieurement les obligations supplémentaires à respecter par les exploitants visés sous le point 16 à partir du 1er janvier 2013.

18. Conformément au point 12 de la circulaire n° 6/1999 précitée, les exploitants de baraques foraines ainsi que les mess d’entreprises ne doivent délivrer aucun document de contrôle. Cette décision est maintenue.
IV. Dispositions finales

19. Les dispositions reprises dans la circulaire administrative n° 6 du 27 avril 1999 ainsi que dans toutes les autres décisions administratives qui ne sont plus en concordance avec le présent commentaire sont abrogées.

20.
Les cas particuliers pour lesquels un doute subsiste peuvent être soumis par écrit pour décision à l’Administration générale de la fiscalité, services centraux, secteur TVA, direction II/2, Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 25 à 1030 Bruxelles.