Actualités Coronavirus

Exonération de cotisations sociales sur le droit passerelle de crise des travailleurs indépendants !

-> en réponse aux demandes de la Fédérations Horeca Bruxelles et de ses membres.

-> Une circulaire a été adressée par le Ministre Clarinval aux caisses d’assurances sociales pour exonérer de cotisations le droit passerelle de crise des travailleurs indépendants bénéficiaires de bénéfices et profits (IPP). 

En 2020, les formes principales du droit passerelle accordés étaient le droit passerelle de crise et le droit passerelle de soutien à la reprise

-> en conséquent lors de la détermination de la base du calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, il ne sera pas pris en compte des prestations accordées en 2020 dans le cadre du droit passerelle en cas d’interruption forcée ou volontaire ou dans le cadre du droit passerelle de soutien à la reprise. 

Les cotisations sociales du droit passerelle auparavant ?

Le droit passerelle de soutien à la reprise (peu importe la qualité du bénéficiaire, bénéficiaires de bénéfices et de profits ou dirigeant d’entreprise) est taxé comme un revenu de remplacement au taux d’imposition progressif. Il fait l’objet de l’établissement d’une fiche fiscale 281.18 et n’est pas soumis à des cotisations sociales.

Le droit passerelle de crise, qu’il soit simple ou double, est imposé différemment en fonction de ce qu’il est attribué à un indépendant en personne physique, bénéficiaire de bénéfices et profits, ou à un dirigeant d’entreprise.

Dans le cas des dirigeants d’entreprises, c’est le taux d’imposition progressif qui s’applique. Le droit passerelle fait l’objet, dans cette situation, d’une fiche 281.18. Il n’est pas soumis aux dispositions en matière de cotisations sociales.

Dans le cas des indépendants bénéficiaires de bénéfice et de profits (IPP), le droit passerelle bénéficie d’un taux préférentiel d’imposition de 16,5%, sauf si l’indépendant concerné dépasse, en 2020, la limite des bénéfices des 4 années précédentes et fait l’objet de l’établissement d’une fiche 281.50.