Ordonnance relative au classement des établissements d’hébergement touristique par niveaux de confort

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

6 MARS 2019 – Ordonnance relative au classement des établissements d’hébergement touristique par niveaux de confort

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. – Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l’application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d’exécution, l’on entend par :

1° l’ordonnance du 8 mai 2014 : l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique ;

2° l’établissement d’hébergement touristique : l’établissement qui propose de l’hébergement touristique tel que défini à l’article 3, 2°, de l’ordonnance du 8 mai 2014 ;

3° l’exploitant : la personne telle qu’elle est définie par l’article 3, 10°, de l’ordonnance du 8 mai 2014 ;

4° les catégories d’hébergement touristique : les catégories définies à l’article 3, 4° à 9°, de l’ordonnance 8 mai 2014, les catégories complémentaires et les sous-catégories définies par le Gouvernement en vertu de l’article 4 de l’ordonnance du 8 mai 2014 ;

5° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

6° l’Administration : le service Economie auprès de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

CHAPITRE 2. – Classement de l’établissement d’hébergement touristique

Section 1re. – Critères de classement

Art. 3. § 1er. Le classement d’un établissement d’hébergement touristique est conditionné au respect par cet établissement de critères relatifs aux équipements et à la qualité des services que le Gouvernement a déterminés pour la catégorie d’hébergement touristique sous laquelle l’établissement est enregistré. Ces critères de classement définissent les différents niveaux de confort au sein de la catégorie d’hébergement touristique.

  • 2. Les critères de classement visés au paragraphe 1er peuvent porter notamment sur l’aménagement, l’équipement et la conception de l’établissement, de ses abords et accès, ainsi que sur l’entretien de l’établissement et les prestations de services, l’accueil, les activités et les loisirs proposés.
  • 3. Le Gouvernement peut déterminer les critères de classement par niveau de confort et l’appellation de ces niveaux ainsi que les règles et la méthode de calcul pour l’octroi de dérogations à ces critères pour chacune des catégories d’hébergement touristique visées à l’article 3, 4° à 9°, de l’ordonnance du 8 mai 2014 ou des catégories complémentaires ou sous-catégories arrêtées en vertu de l’ordonnance du 8 mai 2014.

Par catégorie d’hébergement touristique et pour chaque niveau de confort, les règles de dérogation distinguent les critères obligatoires des critères facultatifs en vue d’atteindre un niveau de confort. Elles déterminent un nombre de points pour chaque critère de classement et le nombre minimum de points à obtenir par niveau de confort. Par catégorie d’hébergement touristique et pour chaque niveau de confort, ces règles fixent le nombre maximum de critères auxquels il peut être dérogé et le nombre de points à obtenir en vue de compenser les critères pour lesquels une dérogation est accordée.

Section 2. – Bénéficiaires

Art. 4. § 1er. Peuvent bénéficier d’un classement, les établissements d’hébergement touristique :

1° enregistrés conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 8 mai 2014 ;

2° qui ne se trouvent pas dans une des circonstances visées à l’article 20 de l’ordonnance du 8 mai 2014 ;

3° enregistrés sous une ou plusieurs catégories pour laquelle le Gouvernement a déterminé des critères de classement.

  • 2. L’exploitant d’un établissement enregistré sous plusieurs catégories d’hébergement touristique peut, pour cet établissement, bénéficier d’un classement pour chaque numéro d’enregistrement obtenu relevant d’une catégorie pour laquelle le Gouvernement a déterminé des critères de classement.

Section 3. – Procédure de classement

Art. 5. § 1er. L’exploitant introduit la demande de classement de son établissement d’hébergement touristique auprès de l’Administration.

Dans sa demande de classement, l’exploitant mentionne le niveau de confort qu’il souhaite obtenir pour son établissement.

  • 2. Le Gouvernement détermine les documents que l’exploitant joint à la demande de classement.

Art. 6. La demande de classement donne lieu à une évaluation par l’Administration du niveau de confort de l’établissement d’hébergement touristique sur la base des critères de classement déterminés par le Gouvernement. Cette évaluation est appelée l’audit. L’audit est réalisé sur les lieux de l’établissement concerné.

L’audit fait l’objet d’un rapport d’audit rédigé par l’Administration dont la forme et le contenu minimum sont déterminés par le Gouvernement.

Le niveau de confort est octroyé pour une durée indéterminée sur la base des conclusions du rapport d’audit visé à l’alinéa 2 et conformément aux conditions définies dans le présent chapitre.

Art. 7. § 1er. Un certificat de classement et un panonceau sur lequel est représenté le logo identifiant le niveau de confort octroyé sont joints à la notification de décision de classement.

Le certificat de classement confère à l’exploitant le droit de faire usage de l’appellation et de la représentation graphique du niveau de confort qui lui a été octroyé pour son établissement dans toute communication ou toute publicité destinée aux touristes et à des tiers relative à l’exploitation de son hébergement.

Le panonceau visé à l’alinéa 1er demeure la propriété de la Région de Bruxelles-Capitale.

  • 2. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu minimum du certificat de classement visé au paragraphe premier.
  • 3. Le Gouvernement fixe le modèle du logo visé au paragraphe 1er et détermine les règles relatives à son apposition et à son usage.
  • 4. L’Administration met un registre des établissements d’hébergement touristique classés à la disposition du public. Pour chaque établissement d’hébergement touristique classé, le registre contient au moins les informations suivantes :

1° le numéro d’enregistrement ;

2° la dénomination commerciale ;

3° la capacité d’accueil ;

4° le niveau de confort octroyé.

Le Gouvernement détermine le mode de publication du registre visé à l’alinéa 1er.

Art. 8. Nul ne peut faire usage du logo visé à l’article 7, § 1er, ou de toute représentation graphique susceptible de créer une confusion avec ce logo s’il ne dispose pas d’un certificat de classement valide visé à l’article 7, § 1er.

Art. 9. Nul ne peut faire offre et publicité de son établissement d’hébergement touristique en laissant paraitre que son établissement est classé en vertu de la présente ordonnance sans disposer d’un certificat de classement valide visé à l’article 7, § 1er.

Art. 10. Le Gouvernement détermine la procédure de classement d’un établissement d’hébergement touristique.

Section 4. – Dérogations aux critères de classement

Art. 11. A la demande de l’exploitant, une dérogation peut être accordée par le Gouvernement, le cas échéant assortie de mesures de compensation, à un ou plusieurs critères de classement pour autant que l’exploitant démontre que son établissement d’hébergement touristique, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l’impossibilité technique ou financière de répondre à ces critères.

Les dérogations et les mesures de compensation visées à l’alinéa premier sont accordées sur la base des règles visées à l’article 3, § 3.

Le Gouvernement détermine la procédure de dérogation.

Section 5. – Refus de classement

Art. 12. § 1er. Le classement d’un établissement d’hébergement touristique peut être refusé lorsque :

1° l’établissement d’hébergement touristique ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d’exécution ;

2° l’exploitant ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d’exécution ;

3° la demande de classement n’est pas conforme ;

4° la demande de classement n’est pas complète à l’échéance du délai octroyé à l’exploitant pour la compléter ; ce délai est déterminé par le Gouvernement ;

5° le rapport d’audit, visé à l’article 6, alinéa 2, établit la non-satisfaction des critères de classement ;

6° le fonctionnaire désigné par le Gouvernement n’accorde pas une dérogation visée à l’article 11 ;

7° l’exploitant s’oppose à la réalisation de l’audit visé à l’article 6, alinéa premier.

  • 2. Le Gouvernement détermine la procédure de refus de classement.

Section 6. – Révision du niveau de confort octroyé

Art. 13. § 1er. Le niveau de confort d’un établissement d’hébergement touristique classé peut être révisé si celui-ci répond aux conditions correspondant à un niveau de confort supérieur ou inférieur.

La révision du niveau de confort peut avoir lieu soit :

1° à l’issue d’un contrôle visé à l’article 18, § 2 ;

2° à la demande de l’exploitant.

  • 2. Le Gouvernement détermine les procédures de révision du niveau de confort octroyé.

CHAPITRE 3. – Obligations à charge de l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique classé

Art. 14. § 1er L’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique classé est tenu :

1° de respecter les critères de classement du niveau de confort octroyé en vertu de l’ordonnance pour son établissement aussi longtemps que son établissement est classé sous ce niveau de confort ;

2° de signaler à l’Administration, dans les soixante jours à dater de la modification, toute modification apportée à un élément de l’établissement d’hébergement touristique qui fait l’objet d’un critère de classement du niveau de confort octroyé ;

3° d’apposer le panonceau visé à l’article 7, § 1er, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement ;

4° de ne faire ni offre ni publicité de son hébergement touristique en prétendant détenir pour celui-ci un autre niveau de confort que celui qui lui a été octroyé ;

5° d’informer les touristes des modifications susceptibles d’affecter temporairement le classement de son établissement d’hébergement touristique.

  • 2. Le Gouvernement détermine la procédure de transmission des informations visées au paragraphe 1er, 2°.
  • 3. Le Gouvernement détermine les informations visées au paragraphe 1er, 5°, que l’exploitant doit mettre à la disposition des touristes ainsi que les moyens de mise à disposition de ces informations.

CHAPITRE 4. – Retrait du niveau de confort

Art. 15. § 1er. Le Gouvernement peut retirer le niveau de confort de l’établissement d’hébergement touristique si :

1° l’exploitant ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d’exécution ;

2° l’exploitant transmet, en application des articles 14, 2° et 5°, des informations fausses, incomplètes ou inexactes, et ce dans un but frauduleux ;

3° l’exploitant n’informe pas l’Administration d’une modification apportée à un élément de l’établissement d’hébergement touristique qui fait l’objet d’un critère de classement du niveau de confort conformément l’article 14, 2° ;

4° l’exploitant fait obstacle aux contrôles et à la surveillance organisés en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d’exécution ;

5° l’établissement d’hébergement touristique ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d’exécution ;

6° le contrôle visé à l’article 18 établit la non-satisfaction des critères de classement ;

7° l’exploitant en fait la demande ;

8° l’exploitation de l’hébergement touristique cesse.

  • 2. Le retrait du niveau de confort entraîne automatiquement la déchéance du droit de faire usage de l’appellation et de la représentation graphique du niveau de confort retiré pour l’établissement dans toute communication ou toute publicité destinée aux touristes et à des tiers relative à l’exploitation de son hébergement.
  • 3. Le Gouvernement détermine la procédure de retrait du niveau de confort.

CHAPITRE 5. – Recours

Section 1re. – Procédure de recours

Art. 16. § 1er. L’exploitant peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l’encontre d’une décision de refus ou de retrait du niveau de confort, de révision du niveau de confort ou de refus d’accorder la révision du niveau de confort demandée.

L’exploitant peut joindre à son recours une demande de dérogation. Il peut également y manifester sa volonté d’être entendu par la commission de recours visée à l’article 17.

  • 2. Le recours n’est pas suspensif sauf s’il porte sur une décision de retrait ou une décision de révision du niveau de confort à l’initiative du fonctionnaire désigné. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu’à la décision du Gouvernement statuant sur le recours.
  • 3. Le Gouvernement statue sur le recours sur la base de l’avis de la commission de recours, visée à l’article 17. Le Gouvernement peut octroyer un niveau de confort sur la base de cet avis.
  • 4. Le Gouvernement fixe la procédure de recours.

Section 2. – Commission de recours

Art. 17. § 1er. Il est constitué une commission de recours chargée de donner des avis dans le cadre des procédures de recours visées à l’article 16 et en cas de demande de dérogation visée à l’article 11.

Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement de la commission de recours visée à l’alinéa premier.

  • 2. Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence ainsi qu’à une indemnité en compensation des frais de déplacement encourus dans le cadre de leur mission. Le Gouvernement détermine le montant du jeton de présence et de l’indemnité des frais de déplacement ainsi que les modalités de révision de ces montants.
  • 3. Le Gouvernement détermine la procédure de demande d’avis et le délai dans lequel la commission rend son avis lorsque celui-ci est sollicité en dehors d’une procédure de recours.

CHAPITRE 6. – Audit, contrôle, surveillance et sanctions

Section 1re. – Audit et contrôle

Art. 18. § 1er. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de réaliser l’audit visé à l’article 6, alinéa 1er.

Outre leur mission d’audit, les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er sont chargés de veiller au respect, par un établissement classé, des critères de classement du niveau de confort octroyé en vertu de la présente ordonnance.

  • 2. Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er effectuent des contrôles sur les lieux de l’établissement.

Le fonctionnaire avertit au préalable l’exploitant de la date de la visite de contrôle.

  • 3. Le Gouvernement détermine la procédure de l’audit visé à l’article 6, alinéa 1er, et la procédure de contrôle du respect des critères de classement du niveau de confort octroyé.

Art. 19. § 1er. Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires visés à l’article 18, § 1er, peuvent :

1° accéder à tout endroit soumis à leur contrôle, après avertissement préalable de l’exploitant et sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation préalable de l’exploitant ;

2° accéder aux lieux habités sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation préalable et écrite de l’habitant, en ce compris le touriste qui y séjourne ;

3° faire des constatations en réalisant des images.

La réalisation d’images et les constatations, visées au 3°, se font moyennant le consentement préalable de l’exploitant et, le cas échéant, de l’habitant lorsqu’il s’agit d’un local habité.

Les fonctionnaires visés à l’article 18, § 1er, respectent le caractère confidentiel des informations dont ils prennent connaissance lors de l’exercice de leurs missions.

  • 2. Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires visés à l’article 18, § 1er, se font connaître à l’aide d’une carte de légitimation dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement.

Section 2. – Surveillance

Art. 20. § 1er. Sans préjudice des attributions de la police fédérale et locale, le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de surveiller le respect des articles 8, 9, 14, 3° à 5°, ainsi que de rechercher et constater, par voie de procès-verbaux, les infractions à ces dispositions.

  • 2. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent :

1° donner des avertissements ;

2° fixer à l’exploitant un délai pour se mettre en règle ;

3° dresser des procès-verbaux.

Les procès-verbaux qu’ils établissent font foi jusqu’à preuve du contraire, pour autant qu’une copie en soit adressée à l’exploitant ainsi qu’au Gouvernement, dans les quinze jours de la constatation des infractions.

Le Gouvernement peut définir des règles générales de forme et de contenu applicables aux procès-verbaux.

Les constatations matérielles faites par les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent être utilisées par les fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle du respect d’autres législations.

Art. 21. § 1er. Les fonctionnaires visés à l’article 20 peuvent, dans l’exercice de leurs missions, procéder à tout examen, contrôle et audition, et notamment :

1° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l’exercice de leurs missions de surveillance et de contrôle ;

2° se faire produire, sans déplacement, tous les renseignements et documents, en ce compris les supports d’information qui contiennent les données nécessaires à l’exercice de leurs missions qu’ils jugent utiles ;

3° accéder à tout endroit soumis à leur contrôle, sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation préalable et écrite de l’exploitant ;

4° accéder aux lieux habités sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation préalable et écrite de l’habitant, en ce compris le touriste qui y séjourne ;

5° faire des constatations en réalisant des images, quel qu’en soit le support.

La réalisation d’images, les constatations et l’utilisation des images, visées au 5°, se font moyennant le consentement préalable de l’exploitant et, le cas échéant, de l’habitant lorsqu’il s’agit d’un local habité.

Les fonctionnaires visés à l’article 20 respectent le caractère confidentiel des informations dont ils prennent connaissance lors de l’exercice de leurs missions.

Lorsque l’exploitant ou le contrevenant s’oppose activement ou passivement au contrôle exercé par les fonctionnaires visés à l’article 20, un procès-verbal est dressé pour obstacle au contrôle.

  • 2. Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires visés à l’article 20 se font connaître à l’aide d’une carte de légitimation dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement.

Section 3. – Sanctions

Art. 22. § 1er. Une amende administrative de 10 à 4.000 euros peut être imposée à :

1° l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique classé en vertu de la présente ordonnance qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14, 3° à 5° ;

2° l’exploitant qui fait obstacle à la surveillance prévue à la section 2 du chapitre 6 ;

3° l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique classé en vertu de la présente ordonnance qui fait usage d’un logo de niveau de confort ne correspondant pas au niveau de confort octroyé ;

4° quiconque fait usage d’une représentation graphique susceptible de créer une confusion avec le logo du niveau de confort déterminé par le Gouvernement en vertu de la présente ordonnance ;

5° quiconque fait offre et publicité de son établissement d’hébergement touristique en laissant paraitre que son établissement est classé en vertu de la présente ordonnance sans disposer d’un certificat de classement valide tel que visé à l’article 7, § 1er.

  • 2. Les dispositions de l’ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administrative prévues par les législations en matière d’emploi et d’économie s’appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe 1er.

CHAPITRE 7. – Dispositions transitoires et finales

Art. 23. Le Gouvernement détermine les mesures transitoires relatives à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 24. La présente ordonnance entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

  1. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement,

  1. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Emploi, de l’Economie et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente,

  1. GOSUIN

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

  1. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l’Energie,

  1. FREMAULT

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Note

Documents du Parlement :

Session ordinaire 2017-2018

[[:link]]A-721/1 Projet d’ordonnance.

Session ordinaire 2018-2019

[[:link]]A-721/2 Rapport.

Compte rendu intégral :

Discussion et adoption : séance du vendredi 15 février 2019.