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Be-Legal : Empreintes bancaires pour éviter les « no show »

De nombreux restaurateurs et hôteliers demandent à leur client une « empreinte bancaire » de manière à éviter les « no show ». Cette pratique se veut surtout dissuasive, afin d’éviter les annulations de dernière minute ou les réservations non honorées. Aucun texte légal n’interdit formellement de le faire. Par Antoine Declève, Avocat associé chez Cairn Legal

Cette empreinte bancaire peut être considérée soit comme un acompte, soit comme des arrhes.

– L’acheteur qui verse un acompte au vendeur s’engage fermement à acheter, c’est-à-dire à payer le prix. L’acompte est un 1er versement sur l’achat d’une marchandise ou d’une prestation de services. Les sommes versées au titre de l’acompte sont déduites du prix total de la marchandise ou du service. Le vendeur qui reçoit un acompte s’engage fermement à livrer le bien ou à fournir la prestation. En cas de versement d’un acompte, aucune des parties au contrat ne peut annuler la vente.

– Lorsque le document commercial qui mentionne les sommes versées en avance ne précise pas s’il s’agit d’un acompte ou d’arrhes, les avances sont considérées comme des arrhes. L’article 1590 du Code civil prévoit que le versement d’arrhes autorise l’acheteur et le vendeur d’annuler la commande. Le consommateur qui annule la vente perd ses arrhes. Le vendeur qui annule la commande doit rembourser au client le double des sommes versées à titre d’avance. Sauf dans le cas d’un acompte, aucune somme n’est prélevée d’avance. Ce n’est qu’au moment de la non-présentation que le montant peut être prélevé.

En pratique, la demande porte sur le numéro de carte de crédit, son titulaire, la date de péremption et le cryptogramme. Si l’un des trois éléments est absent, alors, en général, aucun paiement ne peut être débité.

Pour que la demande d’empreinte bancaire soit valable, il est important de respecter les conditions suivantes :

1) Le montant qui pourrait être prélevé en cas de non-présentation doit être mentionné. Le montant de l’indemnité ne peut pas être manifestement disproportionné.
2) Une indemnité à payer par le professionnel au moins équivalente à celle réclamée au client (consommateur) si la table n’était finalement pas disponible doit être prévue.
3) Le client doit être informé préalablement (1) des conditions d’annulation (modalités, délai de prévenance à savoir la date et l’heure limite où le client peut encore annuler sa réservation sans frais) et de la possibilité de justifier de son absence par un cas de force majeure, (2) de la manière dont ses données à caractère personnel sont traitées et de leur finalité.

“Une pratique pour éviter les annulations de dernière minute ou les réservations non honorées.”

Concernant la durée de conservation des données dès le moment où le client se présente, ses données doivent être effacées. S’il ne se présente pas, elles ne devraient être conservées que jusqu’à la résolution du litige

Attention, en cas de litige, le professionnel devra pouvoir démontrer que le client a été informé des conditions d’annulation et qu’il les a acceptées. Pour ce faire, soit le professionnel dispose d’un moyen de réservation en ligne et veille à ce que le client coche une case stipulant que « le client reconnaît avoir lu et accepté les conditions générales », soit veillera à obtenir une confirmation écrite du client comme quoi il accepte les conditions générales.
Dans le cas contraire, le client pourra faire valoir qu’il s’agit d’une opération non autorisée et demander un remboursement à sa banque.

 

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