Juridische informatie

Toeristische accommodatie: een diefstal in uw hotel in Brussel? Wie is verantwoordelijk?

Selon l’article 1952 du Code civil, applicable à l’ensemble du territoire belge, les hôteliers, sont responsables, comme dépositaires, de toute détérioration, destruction ou soustraction (vol) des objets apportés à l’hôtel par le voyageur qui y descend et y prend logement.

Sont ainsi considérés comme étant des objets apportés à l’hôtel, les objets suivants :

  • les objets qui s’y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;
  • les objets dont l’hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance hors de l’hôtel pendant la période où le voyageur dispose du logement;
  • les objets dont l’hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance, soit à l’hôtel, soit hors de l’hôtel, pendant une période d’une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement.

La responsabilité est limitée, par sinistre, à 100 fois le prix de location du logement par journée. Le Roi peut fixer le cas échéant les éléments permettant de déterminer ce prix.

L’article 1953 du Code civil indique, quant à lui, que la responsabilité de l’hôtelier est illimitée dans certains cas :

  • lorsque les objets ont été déposés entre ses mains ou entre celles de personnes lui prêtant leurs services. Exemple : objet déposés dans le coffre de l’hôtel.
  • lorsqu’il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu’il est obligé d’accepter;
  • lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l’article 1952 est due à sa faute ou à celles des personnes lui prêtant leurs services. L’hôtel est donc responsable du vol commis par un de ses employés.

L’hôtelier est obligé d’accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de valeur; il ne peut les refuser que s’ils sont dangereux ou si, relativement à l’importance ou aux conditions d’exploitation de l’hôtel, ils sont d’une valeur marchande excessive ou d’une nature encombrante.  En pratique, le client pourra remettre dès son arrivée ses objets de valeur à l’hôtelier. Par sécurité, il peut lui demander un reçu en échange. En principe, l’hôtelier ne peut donc pas refuser le dépôt, sauf s’il s’agit d’objets encombrants, dangereux ou de valeur trop importante.

Par contre, l’hôtelier ne sera pas responsable si la détérioration, la destruction ou la soustraction est due :     

  • au voyageur lui-même ou aux personnes qui l’accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;
  • à une force majeure;
  • au vol fait avec force armée;
  • à la nature ou au vice de la chose.

L’hôtelier pourra donc refuser d’indemniser le client s’il prouve que la détérioration-destruction-soustraction est due à un cas de force majeure, ou à la faute du client.

Attention, l’hôtel sera bien considéré comme responsable, même en l’absence d’effraction, puisqu’il peut justement s’agir d’un vol commis par un employé de l’hôtel qui dispose du double des clés.

 L’article 1954 bis ajoute une précision importante. En effet, selon cet article,
sauf en cas de faute de l’hôtelier ou des personnes lui prêtant leurs services, les droits du voyageur s’éteignent s’il ne signale pas le dommage éprouvé aussitôt après l’avoir découvert.

Il faut également préciser que toute clause du règlement intérieur de l’hôtel ou toute affiche dégageant la responsabilité de l’hôtelier dans de telles situations est nulle, c’est-à-dire sans valeur juridique (article 1954 ter). Ainsi, l’hôtelier ne pourra pas se décharger de sa responsabilité en indiquant qu’un panneau avait été visiblement affiché aux yeux des clients.

Ces différentes règles ne s’appliquent toutefois  pas aux véhicules, aux objets qui y sont présents, ni aux animaux.

En ce qui concerne la demande d’indemnisation, plusieurs choses sont utiles à retenir :

  • le client victime doit prévenir le responsable de l’hôtel au plus vite ;
  • le client victime doit aller faire une déclaration à la police ;
  • en plus de prévenir le responsable de l’hôtel, il sera opportun de lui adresser une demande écrite d’indemnisation, et de se réserver la preuve de cet envoi. La demande écrite contiendra idéalement les justificatifs des biens volés (ticket de caisse, photo, etc).

Ces règles sont très belles en théorie, mais en pratique, il peut s’avérer difficile de récupérer ce qui nous a été volé. En effet,  l’hôtel risque souvent de déclarer que le client n’a aucune preuve du vol, puisque ce dernier n’a pas fait d’inventaire de tous ses bagages en arrivent à l’hôtel. Le manque de preuve est donc un réel obstacle au remboursement des effets personnels du client.

Il n’y a pas de règles spécifiques en région bruxelloise. Le code civil s’applique à toute la Belgique.