Accueil arrow Horeca/Lois

HORECATV

GUIDE AUTOCONTROLE

Nouveautés Horeca Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
écrit par Administrator   
18-05-2009
 



 

Présentation du plan d’embauche win-win :

 

Il s'agit d’un plan d'embauche du Gouvernement fédéral proposé par la Ministre de l'Emploi, qui accorde des avantages exceptionnels en période de crise. Ce plan est axé prioritairement sur les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans, les chômeurs indemnisés d’au moins 50 ans et les chômeurs indemnisés qui sont demandeurs d’emploi depuis 1 à 2 ans.

L’objectif est de faciliter leur embauche en diminuant drastiquement le coût de leur engagement grâce à l’activation de leur allocation de chômage.

L’activation de l’allocation de chômage est une subvention à l’emploi. Le demandeur d’emploi qui est recruté dans le cadre de ce plan continue à avoir droit, pendant son occupation, à une allocation de travail dont le montant peut s’élever jusqu’à 1.100 euros par mois. L'employeur peut déduire le montant de cette allocation du salaire net qu’il doit payer.

Extrait du site : http://www.onem.be/web_Embauche/Default.aspx

 

Nouvelles juridiques: 

 

 

Prix unique pour des services de restaurant et de restauration  soumis à des taux de T.V.A. différents :

 

« Si un prix global est demandé pour un service de restaurant ou de restauration dans lequel tant les plats que les boissons sont fournis, ce prix doit être ventilé (voir l'alinéa suivant). Lorsque le restaurateur ou le traiteur ne souhaite pas effectuer une telle ventilation, la perception ne sera considérée comme valable que si l'ensemble est taxé au taux de T.V.A. le plus élevé, c'est-à-dire, en l'espèce, au taux de 21 pour cent, applicable à la livraison de boissons dans des circonstances telles qu'elles sont consommées sur place.

La partie du prix global qui doit se rapporter à la fourniture de boissons doit en principe concorder avec la valeur normale de celles-ci, soit le prix que le client devrait normalement payer pour l'achat séparé des boissons. Si un prix séparé (T.V.A. incluse) est mentionné sur la carte pour les vins assortis (ce qui est facultatif pour un menu déterminé), ce supplément de prix comprenant la T.V.A. doit être soumis au taux de 21 pour cent. Le prix du menu sans les vins doit également être ventilé lorsque d'autres boissons (par exemple l'apéritif ou le café) sont comprises dans ce menu.

Par mesure de simplification, l'administration admet à titre d'essai un coefficient de 35 pour cent pour les menus types standards «all-in» comprenant trois plats ou plus (c'est-à-dire les menus comprenant un apéritif, des vins assortis, l'eau minérale et le café ou le thé). Le prorata concerné ne vaut donc pas pour les autres formules «all-in» qui, par exemple, comprennent aussi des boissons fortes et du champagne ou toutes les boissons après minuit. Ce coefficient n'est, en outre, pas impératif : l'assujetti peut s'en écarter, sous le contrôle de l'administration, s'il pratique une autre politique de prix, ou l'administration peut contester ce prorata lorsqu'il s'écarte de la réalité dans une situation particulière ».

SOURCE
 : Décision administrative du 23-12-2009 - n° E.T.117.557

 

Définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca :

 

Article 1er. Par système de caisse enregistreuse on entend toute caisse enregistreuse électronique, le terminal comprenant le logiciel de caisse, l'ordinateur comprenant le logiciel de caisse ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie.


Article 2. Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences techniques minimales suivantes et offrir les garanties suivantes :

  1. l'inaltérabilité des données introduites, depuis l'introduction dans la caisse enregistreuse jusqu'au terme du délai de conservation légal;
  2. la conservation de toutes les données introduites, simultanément à l'établissement d'un ticket de caisse valant facture simplifiée au sens de l'article 13bis de l'arrêté royal n° 1 du 29-12-1992, dans un journal électronique ou fichier-journal; celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques;
  3. la possibilité de contrôle par les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions;
  4. l'obligation d'un contenu minimum du ticket de caisse déterminé comme suite :
    a) la dénomination complète « ticket de caisse T.V.A. »;
    b) la date et l'heure de délivrance du ticket de caisse;
    c) le numéro d'ordre du ticket de caisse, provenant d'une série ininterrompue;
    d) l'identification du prestataire assujetti, par son nom ou dénomination sociale, son adresse et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code de la T.V.A.;
    e) l'identification du utilisateur;
    f) l'identification du type de services rendus ainsi que leur prix;
    g) le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer;
    h) la ristourne et les montants rendus;
    i) l'identification de la caisse/du terminal;
    j) l'algorithme calculé sur base des indications reprises aux points précités a) à i) ;
  5. l'obligation d'établir un rapport financier journalier et un rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et l'utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant la période d'ouverture (rapports Z);
  6. l'enregistrement obligatoire de toutes les prestations de services simulées effectuées dans le cadre d'une exercice de formation;
  7. être équipé d'un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d'autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et accessibles pour les agents de contrôle.


Article 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 01/01/2010.

SOURCE : A.R. du 30-12-2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, (M.B. du 31/12/2009, 3ème édition, p. 82981).

 

La Commission vie privée appelle à se conformer à la Loi caméras pour le 10 juin 2010

 

La Loi caméras stipule que les caméras de surveillance installées avant le 10 juin 2007 devront satisfaire aux dispositions de la loi au plus tard dans les trois ans de son entrée en vigueur. Étant donné que cette période transitoire expirera le 10 juin 2010, la Commission vie privée invite tous les responsables qui ne se sont pas encore mis en ordre avec la Loi caméras, à prendre les mesures nécessaires pour cette date.

La Loi caméras stipule, e.a. :

La Loi caméras stipule, e.a. :

·         que des formulaires de déclaration thématique doivent être utilisés, selon le type de lieu où les caméras sont installées (€ 25 pour toutes les nouvelles déclarations d'un même responsable dont les pages de confirmation nous parviennent simultanément). Ces formulaires ne peuvent être complétés que sur internet ;

·         que le responsable du traitement doit s’assurer que la ou les caméra(s) de surveillance ne sont pas dirigées vers un lieu pour lequel il n’est pas habilité à traiter lui-même les données ;

·         qu'en cas de surveillance d’une entrée privée située à front d’un lieu public, la caméra de surveillance doit être orientée de manière à limiter la prise d’images au strict minimum. Des mesures techniques adaptées doivent être prévues en ce sens ;

·         que les données ne peuvent être conservées plus d’un mois, si elles ne peuvent contribuer à élucider une infraction ;

·         que les caméras de surveillance ne peuvent en aucun cas fournir des images qui portent atteinte à l’intimité d’une personne, ou viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l’origine ethnique ou raciale, à la vie sexuelle ou à l’état de santé ;

·         que le responsable du traitement doit apposer à l’entrée du lieu filmé, un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra (le modèle du pictogramme est déterminé dans l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra) ;

·         que l’installation de caméras filmant des "lieux ouverts" (rues, places, etc.) est soumise à un avis positif du conseil communal, qui doit à cet égard consulter le chef de corps de la zone de police concernée.

Voir aussi www.privacycommission.be


 

Derniére mise à jour : ( 03-06-2010 )
 
< Précédent   Suivant >